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Hongrie

La Hongrie est l’un des pays les plus intéressants et attractifs des Etats membres de l’Union Européenne et de l’Europe occidentale et centrale en général : elle a réagi de façon positive à la crise économique des dernières années, elle présente une économie actuellement en cours de reprise et de nos jours elle est un centre d’affaires très important, particulièrement apprécié par les opérateurs internationaux. La Hongrie est un état membre de l’Union Européenne depuis 2004 et un membre de l’espace Schengen depuis 2007, mais, contrairement à d’autres pays limitrophes, elle n’a pas adopté la Monnaie Unique, et donc la monnaie nationale reste le florin hongrois (HUF).
Les raisons de l’attractivité de la Hongrie sont nombreuses : depuis toujours le Pays se présente comme un interlocuteur neutre et un pont reliant l’Europe occidentale et celle orientale, ainsi que la zone balkanique ; du point de vue de la logistique elle représente – en raison de sa position géographique – une plateforme excellente pour les entreprises qui sont intéressées à opérer dans l’Europe de l’Est et dans les Balkans, et vice-versa ; le système bancaire est très bon, ainsi que le système des services, y compris ceux de nature financière ; un excellent système de mesures incitatives, tant économiques que fiscales, pour attraire les investisseurs étrangers ; un excellent degré de scolarisation, et de la main-d’œuvre spécialisée, avec un cout de travail très faible ; une Administration Publique très efficace, avec le système du ‘’ruling préalable’’ ; le cadre juridique stable et en accord avec les législations européennes les plus avancées.
Notre site a pour objectif de fournir des remarques et des analyses – du point de vue technique – sur les principales institutions juridiques du Pays, et, plus en général, sur le Système Hongrois, aussi en ce qui concerne certains problèmes liés à la pré-négociation et à la véritable négociation, de façon à offrir des véritables ‘’lignes directrices’’, sans aucune prétention d’exhaustivité, avec des conseils pratiques (on espère) utiles.

Agence

Comme on a souligné ci-dessus, grâce à sa position géographique au cœur de l’Europe, et donc des grands réseaux de communication, routière et ferroviaire ainsi que des voies navigables, la Hongrie est l’un des pays les plus attrayant comme ‘hub’ pour quiconque veut réaliser des programmes de pénétration commerciale de l’Occident à l’Orient, et vice-versa.
En ce sens, un choix naturel et logique est de nommer des agents sur place qui puissent s’occuper du développement de la commercialisation d’un certain produit ou service non seulement dans le pays mais aussi dans les pays limitrophes d’intérêt. Passons maintenant à l’analyse de cet important type de contrat. La discipline principale du contrat d’agence et des relations avec les agents commerciaux était constituée, jusqu’en mars 2014, par la loi n. CXVII de 2000, avec laquelle la Hongrie avait essentiellement transposé la directive n.653/86/CE sur les agents de commerce, en conformant sa propre législation nationale à celle des autre Etats membres, en particulier en ce qui concerne les standards protectifs minimaux de l’agent commercial, considéré la partie faible de l’accord.
A la suite de la réforme du code civil, en vigueur depuis le 15 mars 2014, la loi n. CXVII de 2000 a été abrogée et aujourd’hui le contrat d’agence est intégralement discipliné par les normes du nouveau code civil.
Le nouveau Code Civil Hongrois s’écarte de la logique de la loi CXVII de 2000 et de la Directive européenne sur les agents commerciaux indépendants, car il ne règle pas indépendamment le contrat d’agence commerciale. Le nouveau Code Civil prévoit, au contraire, l’existence d’un contrat d’intermédiation (“közvetitői szerződés”) dont la discipline a un caractère général : il règle toutes les relations ayant pour objet l’exercice d’activités visant à la conclusion d’un contrat entre un mandant/commettant et un tiers. Or, le code établit une distinction entre deux types de contrats d’intermédiation : un contrat d’intermédiation non continu (“nem tartós közvetitői szerződés”) auquel on applique la discipline du mandat, et un contrat d’intermédiation continu (“tartós közvetitői szerződés”) auquel on applique certaines dispositions spéciales qui apparaissent essentiellement comme une transposition de la directive 653/86/CE. Lorsqu’une entreprise étrangère veut stipuler un accord avec un agent en Hongrie, elle doit attentivement évaluer l’opportunité d’utiliser, comme loi applicable à la relation, la loi hongroise, en gardant à l’esprit par ailleurs que le nouveau Code Civil n’a pas transposé aucune disposition de la directive 653/86/CE, à savoir ceux relatives à la commission à laquelle l’agent commercial indépendant a droit (articles 6-12 de la directive). La discipline de cette commission est aujourd’hui prévue par le Décret du Gouvernement 65/2014 (III.13.), qui concerne en général la commission du médiateur dans le cadre d’un contrat d’intermédiation continu.
L’entreprise étrangère devra également tenir compte du fait que la stipulation d’un contrat d’agence en Hongrie peut nécessiter l’adoption de formalités particulières dans certains secteurs, notamment ceux pharmaceutique et chimique, et elle sera donc objet de contraintes ou de conditions résultants de normes administratives et fiscales spécifiques. Il faut noter que les dispositions du nouveau Code Civil et du Décret du Gouvernement 65/2014 (III.13.) s’appliquent exclusivement aux contrats conclus après le 15 mars 2014 ; les relations d’agence commerciale indépendante nées auparavant, par contre, continuent à être réglées par les dispositions de la loi CXVII de 2000 et par le Code Civil de 1959 avec les relatives modifications suivantes ; conformément à la discipline existante, les parties pouvaient fixer librement le contenu du contrat et établir la durée de leur relation, cependant il y avait des normes de la loi hongroise – établies afin de garantir une meilleure protection de l’agent – qui étaient impératives et contraignantes, notamment l’obligation de verser à l’agent une indemnité de perte d’emploi, calculée sur la base du montant des commissions perdues par l’agent en raison de la rupture de la relation, et l’obligation du commettant de verser à l’agent une commission due si le contrat négocié a été conclu en conséquence de l’activité de l’agent u si le commettant a conclu un contrat avec un client précédemment acquis par l’agent pour un contrat similaire.
Enfin il convient de souligner qu’il faut que l’entreprise étrangère qui stipule un contrat avec un agent hongrois personne morale insère dans le contrat une clause qui prévoit la compétence exclusive d’un juge arbitral pour connaitre et décider les éventuels différends. Par contre, quand on stipule un contrat avec un agent personne physique il convient de rappeler que l’agent devra nécessairement être attrait devant le Juge du pays de son domicile, tandis que les parties ne pourront établir la compétence d’un Juge différent qu’en vertu d’un accord postérieure au survenir du différend.
En Hongrie, contrairement à d’autres Pays surtout membres de l’Union Européenne, les différends en matière d’agence commerciale ne sont pas réservés à la compétence fonctionnelle du tribunal du travail, même si l’agent agit en tant que personne physique : le tribunal du travail ne sera compétent qu’au cas où il s’agit d’un travail dépendant.

Distribution

La Hongrie, comme beaucoup de systèmes, jusqu’à la récente réforme du code civil entrée en vigueur le 15 mars 2014, ne connaissait pas aucune loi régularisant spécifiquement le contrat de distribution ; pour cette raison, pour la discipline du contrat de distribution il faudrait faire référence aux modèles contractuels adoptés par la pratique internationale, aux normes sur les contrats en général déjà existants dans le Code Civil Hongrois et aux normes prévues par la loi en matière d’agence en tant qu’applicables. A la suite de la réforme, le code civil a introduit une nouvelle section spécifiquement dédiée au contrat de distribution et justement, l’investisseur étranger qui veut stipuler un contrat avec un distributeur hongrois, devra bien évaluer s’il convient de réguler son contrat par la loi hongroise, qui aujourd’hui prévoit des normes impératives établissant des obligations spécifiques pour les parties. Les nouvelles normes du code civil définissent le contrat de distribution comme un contrat en vertu duquel un fournisseur s’engage à vendre des biens meubles matériaux à un distributeur qui, à son tour, s’engage à acheter les produits du fournisseur et à les vendre en son propre nom et pour son propre compte. En face de cela, la loi prévoit des obligations spécifiques pour les parties, notamment celui pour tous les deux de protéger le bon nom et l’image du produit. Le fournisseur a également des obligations informatives relativement au produit et le droit de donner des instructions au distributeur sur les moyens de promouvoir la distribution. Dans ce but, il pourra aussi, face à un paiement, fournir au distributeur le matériel publicitaire nécessaire pour promouvoir les ventes du produit. Par contre, le distributeur devra s’en tenir aux instructions du fournisseur, même si elles sont déraisonnables mais le fournisseur y insiste (sachant que si le distributeur a préalablement mis en garde le fournisseur sur des instructions déraisonnables, le fournisseur même sera considéré responsable de tous les dommages causés à des tiers).
Au cas où les instructions seraient en conflit avec la loi ou avec des normes administratives, dangereuses pour la sécurité ou portant atteinte aux droits de propriété des autres, le distributeur a le véritable devoir de se refuser de s’acquitter. Le code précise également que les dispositions en matière de contrats de distribution s’appliquent, mutatis mutandis, aussi aux contrats de fourniture de services. Pour le reste, les parties ont la liberté contractuelle de décider le contenu du contrat de distribution, et aucune formalité particulière n’est requise pour sa conclusion : la forme écrite n’est pas une condition de validité de l’accord. Ceux qui promeuvent la vente d’un produit en Hongrie sont aussi obligés à se conformer aux dispositions impératives de la loi en matière publicitaire qui interdisent certaines formes de publicité notamment celle subliminale. Dans ce cas aussi, il conviendra enfin d’évaluer si insérer dans le contrat de distribution une clause qui prévoit la compétence exclusive d’un groupe spécial d’arbitrage pour décider les éventuels différends, pour éviter de se trouver devant un juge hongrois.

Franchising

Le franchising a été pour longtemps un contrat peu utilisé en Hongrie, alors qu’il ne s’est pas affirmé que dans les dernières années, surtout pour ce qui concerne les marques les plus célèbres. En particulier, la Hongrie présente un bon potentiel pour le développement de réseaux de franchising dans le domaine de l’habillement, très apprécié par les consommateurs hongrois, surtout par les jeunes.
Aujourd’hui, le Code Civil Hongrois définit le contrat de franchising comme un contrat par lequel un sujet dit Franchisee contracte l’obligation de produire et fournir (en son nom et pour son compte) les biens et les services accordés par un sujet dit Franchisor, à travers l’utilisation des matériels immatériels tels que la marque, l’image, le savoir-faire etc., de propriété de ce dernier. Le Franchisor à son tour s’engage à garantir au Franchisee le droit d’utiliser et de diffuser sa marque à des fins commerciales et de commercialiser ses produits en utilisant la formule commerciale déjà éprouvée par lui sur le marché. Comme contrepartie le Franchisee s’engage à verser périodiquement au Franchisor une somme d’argent calculée sur son propre chiffre d’affaires. Le Franchisor s’engage également à garantir au Franchisee l’utilisation continue desdits biens immatériels pour toute la durée du contrat, alors que le Franchisee à adopter toutes les mesures nécessaires à protéger le savoir-faire dont il dispose.
Les normes du code civil réformé s’appliquent à tout contrat stipulé après le 15 mars 2014. En tout cas, déjà avant cette réforme récente, l’Association Hongroise du Franchising avait depuis longtemps transposé soit le Statut, soit le Code Ethique de la Fédération Européenne du Franchising, qui avait été intégré dans le ‘’Code Ethique Hongrois’’. Sur la base de ces actes, l’Association Hongroise du Franchising avait émis, au cours des années, de nombreux règlements définis comme instruments de soft law, notamment l’un des plus connus est le règlement n. 2002/1 ‘’sur le contenu du devoir d’information sur le système avant la souscription’’. Toutefois, il convient de noter que le nouveau code civil, contrairement aux législations des pays européens et à beaucoup de pays extra-européens, ne prévoit pas des obligations spécifiques d’information précontractuelle et de disclosure à la charge du Franchisor et en faveur du Franchisee. Pour cette raison, de ce point de vue, choisir d’appliquer la loi hongroise à la relation contractuelle pourrait s’avérer avantageux pour un Franchisor qui veut créer un réseau de franchising en Hongrie. En effet, aujourd’hui le Code Civil ne prévoit que l’obligation de se comporter de bonne foi pendant la relation et certaines obligations spécifiques de protection ayant pour objet le réseau créé. Une ultérieure particularité introduite par l’art. 6 :381 du Code Civil est l’application au contrat de franchising à durée indéterminée des mêmes termes de préavis, en cas de résiliation, prévus par la directive 653/86/CE en matière d’agence commerciale, à savoir un préavis d’un mois pour la première année de durée de la relation contractuelle, de deux mois pour la deuxième année et de trois mois pour les années suivantes.
Indépendamment de la réforme du Code Civil, on applique également au contrat de Franchising les normes prévues par les règlements communautaires sur les limites à la conclusion d’accords verticaux portant atteinte à la concurrence, qui maintiennent une nature inéluctable. Par conséquent, aujourd’hui, ceux qui veulent créer un réseau de Franchising en Hongrie devront tenir compte du fait qu’on appliquera à leur contrat tant certaines normes inéluctables de matrice européenne que les normes inéluctables hongroises en matière de Franchising.

Import & Export

1 - Who puts in place significant operations for VAT in Hungary must open a VAT Hungarian, bearing in mind that in any case the standard rate in that country is among the highest in Europe.

2 - Who wishes to export to Hungary must remember that Hungary has signed numerous free trade agreements with several countries and supranational organizations by the European Union and its Member States. The exchange with these countries takes place in general no need for any license except in the case of export in Hungary of some products (such as potentially hazardous chemicals), specified in a government decree, for which the license is request.

3 - Who wants to export to Hungary goods classified as "dual use" must necessarily conform to the standards in place for the European Union, which has over the years adopted various regulations (see today the EU Regulation 388/2012) providing for clear rules to the export of such technologies and / or products within the Community

If the products and technologies qualified as "dual use", they come from a Member State and are exported or transferred in Hungary, there is no need to acquire any permission. Only a series of products directly related to the production and management of military equipment, including chemical weapons remains necessary to request a prior authorization to the competent state authority.

Protection of the Mark

The foreign entrepreneur who want to invest in Hungary will first make sure you have registered the trademark or its patent, so they can enjoy the recognized Ordinamento tools to protect intellectual property. Hungary is part of a number of agreements on the protection of intellectual property including the Madrid Protocol; Furthermore, being European Union member state, it is a signatory to the European Patent Convention. Under Hungarian law trademarks are protected if registered with the national Patent and Trademark Office or at the World Intellectual Property Organization. The protection of the registered mark has a duration of ten years, while the protection given to patent has a term of twenty years. The Hungarian law also recognizes the patentability of production processes. Before you register your trademark, it may want to play, not only, a verification on the existence or not of another trademark already registered in the same or too similar country, but also, a thorough study on its transliteration in Hungarian, to prevent a mark considered particularly attractive in their own language takes into Hungarian a totally different meaning. It must be remembered, finally, that in order to proceed to the registration of the patent, both citizens and foreign companies must necessarily make use of a local representative who can also be a Hungarian lawyer.

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